J.O. Numéro 300 du 28 Décembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19527

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêtés du 23 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH9901817A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date des 4 novembre 1998, 2 juin 1999 et 7 juillet 1999,
Arrête :


Art. 1er. - La division 170 relative à l'enregistrement des personnes à bord des navires à passagers, dont le texte figure en annexe au présent arrêté, est ajouté au règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
DIVISION 170

Enregistrement des personnes
à bord des navires à passagers
Article 170-01
Définitions
Aux fins de la présente division, on entend par :
- « personnes » : toutes les personnes se trouvant à bord, quel que soit leur âge ;
- « zone maritime protégée » : une zone maritime abritée des effets de la haute mer, dans laquelle un navire ne se trouve à aucun moment éloigné de plus de 6 milles d'un refuge où des personnes naufragées peuvent gagner la terre et dans laquelle la proximité d'installations de recherche et de sauvetage est assurée ;
- « service régulier » : une série de traversées organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage :
a) Soit selon un horaire publié ;
b) Soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable ;
- « pays tiers » : un pays qui n'est pas un Etat membre ;
- « compagnie » : le propriétaire d'un navire à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire à passagers ;
- « code ISM » : le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'OMI par la résolution A. 741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 ;
- « agent chargé de l'enregistrement des passagers » : la personne responsable à terre désignée par une compagnie en vue de satisfaire aux obligations du code ISM ou une autre personne à terre désignée par la compagnie en qualité de responsable de la conservation des informations sur les personnes embarquées à bord d'un navire à passagers de la compagnie ;
- autorité compétente : le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes auprès duquel siège la commission d'étude prévue par le décret no 84-810 du 30 août 1984 tel que modifié.

Article 170-02
Champ d'application
Les dispositions de la présente division s'appliquent aux navires à passagers exploités au départ ou à destination d'un port français, ainsi qu'aux navires à passagers français exploités dans les eaux communautaires.

Article 170-03
Obligation de comptage
1. Toutes les personnes se trouvant à bord d'un navire à passagers appareillant d'un port français ou à bord d'un navire français appareillant d'un port de la Communauté doivent être comptées avant le départ dudit navire.
2. A cet effet, les compagnies doivent mettre en place un dispositif adapté au comptage de toute personne prenant place à bord, qui reçoive l'approbation de l'autorité compétente et qui soit conforme aux critères ci-dessous :
Le système instauré doit faire usage de cartes individuelles d'embarquement ;
A défaut, il doit être recouru à une méthode qui permette de procéder au comptage individuel de toute personne embarquant au port de départ ainsi que, le cas échéant, au comptage de toute autre personne débarquant ou embarquant aux ports d'escales durant le voyage pour déterminer alors le nombre de personnes restant à bord, ou à une autre méthode reconnue équivalente par l'autorité d'approbation mentionnée au présent paragraphe.
3. Avant le départ du navire, le nombre de personnes embarquées doit être communiqué au capitaine ainsi qu'à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement des passagers, ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.
4. Les dispositions matérielles prises en application de l'obligation prévue au présent article doivent être consignées sur un document détenu, en permanence, par le capitaine à bord du navire.

Article 170-04
Obligation d'enregistrement nominatif
1. A compter du 1er janvier 2000, les informations ci-après doivent être consignées pour tous les navires à passagers qui partent d'un port français et qui effectuent des voyages de plus de 20 milles à compter du point de départ :
- les noms de famille des personnes à bord ;
- les prénoms ou leurs initiales ;
- le sexe ;
- une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient, ou bien l'âge ou encore l'année de naissance ;
- à la demande du passager, des renseignements sur les besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence.
2. Ces informations sont recueillies avant l'appareillage et communiquées, au plus tard trente minutes après le départ du navire à passagers, à l'agent de la compagnie chargé de l'enregistrement ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions.
3. La compagnie s'assure que les renseignements communiqués par les personnes ayant déclaré des besoins particuliers de soins ou d'assistance en cas d'urgence sont correctement consignés et transmis au capitaine avant le départ du navire à passagers.
4. Les informations nominatives dont la production est requise en application du paragraphe 1 n'engagent que les déclarants. La responsabilité de la compagnie ne saurait être engagée par le contenu de ces informations.

Article 170-05
Application aux navires en provenance
d'un port extracommunautaire
1. La compagnie de tout navire à passagers battant pavillon français qui appareille en dehors de la Communauté européenne, à destination d'un port situé dans la Communauté, doit veiller à ce que soient fournies les informations sur le nombre des personnes présentes à bord ainsi que les informations requises par l'article 170-4, paragraphe 1, selon les modalités précisées à l'article 170-3, paragraphe 2, et à l'article 170-4, paragraphes 2 et 3.
2. La compagnie de tout navire à passagers battant le pavillon d'un Etat tiers qui appareille d'un port situé en dehors de la communauté à destination d'un port français doit veiller à ce que les informations sur le nombre de passagers présents à bord, ainsi que les informations requises par l'article 170-4, paragraphe 1, soient recueillies et conservées de manière à être disponibles pour les services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

Article 170-06
Obligation spécifique du capitaine vis-à-vis du comptage
1. Le capitaine s'assure avant le départ que le nombre de personnes embarquées à bord d'un navire à passagers n'excède pas le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter.
2. Tous les navires visés à l'article 170-3 ne peuvent appareiller que si les opérations de comptage prescrites par les dispositions de la présente division ont été effectuées et si le nombre total des personnes présentes à bord n'excède pas les capacités attribuées audit navire.

Article 170-07
Système d'enregistrement des informations requises
1. Toute compagnie responsable de l'exploitation d'un navire à passagers soumis aux obligations prescrites par les articles 170-3 et 170-4 doit :
- instaurer un système d'enregistrement des informations concernant les passagers. Ce système doit être conforme aux critères fixés à l'article 170-9 du présent règlement et approuvé par l'autorité compétente.
- nommer un agent qui sera chargé du comptage et de l'enregistrement nominatif des passagers, de la conservation des informations et de leur transmission, en cas d'urgence ou à la suite d'un accident, aux organismes et autorités mentionnées à l'alinéa ci-dessous.
La compagnie s'assure que les informations requises par les articles 170-3 et 170-4 sont en tout temps facilement disponibles pour être communiquées aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
Les données à caractère personnel rassemblées conformément aux dispositions de l'article 170-4 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de la présente division.
2. L'administration peut procéder à des contrôles sur le bon fonctionement des systèmes approuvés d'enregistrement des informations requises par les articles 170-3 et 170-4 à la diligence du chef du centre de sécurité des navires compétent pour le port d'exploitation du navire concerné.
Les agents investis de ces contrôles ont libre accès à tout navire visé par les dispositions du présent arrêté ainsi qu'au siège de la compagnie où sont enregistrées les informations requises. Ils ont également accès à tout registre et document ainsi qu'à tout fichier électronique faisant partie du dispositif d'enregistrement exploité par la compagnie aux fins d'appliquer les dispositions de la présente division.

Article 170-08
Exemptions
1. L'autorité compétente peut exempter tout navire à passagers des obligations prévues par la présente division dans les conditions et selon les modalités fixées aux paragraphes ci-dessous.
Elle peut, pour des motifs justifiés, modifier ou annuler les exemptions accordées en application de l'alinéa précédent.
2. Il peut être accordé au profit de tout navire qui appareille d'un port français une exemption à l'obligation de communiquer le nombre de personnes qui se trouvent à son bord à l'agent responsable de l'enregistrement des passagers ou à un système de la compagnie installé à terre ayant les mêmes fonctions, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire assure un ou plusieurs services réguliers, au sens défini à l'article 170-1, dont le temps de parcours entre les escales est inférieur à une heure ;
- la (ou les) desserte(s) ainsi assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans une zone maritime protégée, au sens défini à l'article 170-1.
3. Il peut être accordé une exemption à l'obligation de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues par l'article 170-4 au profit d'un navire appareillant d'un port français, sous réserve que soient réunies les deux conditions suivantes :
- le navire effectue sans escale des voyages à destination d'un autre port ou à destination de son port de départ ;
- la (ou les) desserte(s) assurée(s) se situe(nt) exclusivement dans des zones maritimes protégées au sens défini à l'article 170-1.
4. Les exemptions prévues dans le cadre des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont accordées au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie expose les raisons de fond justifiant la dérogation sollicitée.
5. Il peut être accordé une exemption partielle ou totale aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit d'un navire à passagers appareillant d'un port français, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
- le navire effectue un (ou plusieurs) service(s) régulier(s) au sens défini à l'article 170-1 ;
- la (ou les) desserte(s) assurée(s) se situe(nt) dans une zone où la probabilité annuelle de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2 mètres est inférieure à 10 % ;
- la distance parcourue n'excède pas 30 milles environ à compter du point de départ ou si le (ou les) service(s) assuré(s) vise(nt) essentiellement à desservir régulièrement des communautés périphériques à l'intention des usagers habituels.
6. L'exemption prévue au paragraphe 5 ci-dessus est accordée au vu d'une demande motivée par laquelle la compagnie établit la preuve de l'impossibilité pratique de procéder à l'enregistrement des informations nominatives prévues à l'article 170-4 et atteste, pour la zone où circulent les navires concernés, l'existence à terre de systèmes d'aide à la navigation, de diffusion de prévisions météorologiques fiables ainsi que d'équipements suffisants de recherche et de sauvetage.
7. Il ne peut être accordé d'exemption aux obligations d'enregistrer les informations visées à l'article 170-4 au profit des navires battant le pavillon d'un Etat tiers à la Communauté qui est partie contractante à la convention SOLAS et qui, en vertu des dispositions SOLAS en la matière, n'est pas d'accord avec l'application de telles dérogations.

Article 170-09
Critères fonctionnels
1. Les systèmes d'enregistrement doivent, aux fins de la présente directive, satisfaire aux critères fonctionnels suivants :
a) Lisibilité : les données requises doivent être consignées dans un format facile à lire ;
b) Disponibilité : les données requises doivent être aisément disponibles pour les autorités désignées pour lesquelles les informations enregistrées dans le système sont pertinentes ;
c) Facilitation : le système doit être conçu de manière à éviter tout retard excessif lors de l'embarquement et (ou) débarquement des passagers ;
d) Sécurité : les données doivent faire l'objet d'une protection appropriée contre les destructions ou pertes accidentelles ou illégales ainsi que contre toute modification, divulgation ou accès non autorisés.
2. Il convient d'éviter la multiplication des systèmes sur des routes identiques ou similaires.

Fait à Paris, le 23 décembre 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji